Collaborer en toute sécurité avec un indépendant

20/03/2025

Vous envisagez de travailler prochainement avec un indépendant qui exercera régulièrement des prestations au profit de votre société. Ce type de collaboration pourrait se voir requalifier en contrat de travail si vous ne prenez pas certaines précautions. Nos conseils pour l’éviter.

Contrat de travail : trois critères

Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la direction d’une autre.

Une prestation de travail. La prestation de travail que doit assurer le salarié peut avoir pour objet les tâches les plus diverses : travaux manuels, intellectuels, artistiques, dans tous les secteurs professionnels.

En contrepartie : une rémunération. La rémunération est la contrepartie de la prestation de travail ; elle constitue un élément nécessaire du contrat de travail.

Un lien de subordination juridique. La qualité de salarié résulte avant tout de l’existence d’un rapport de subordination entre la personne qui effectue le travail et celle pour le compte de qui ce travail est effectué. Pour identifier un état de subordination, il faut que le travail soit exécuté sous la direction d’un employeur qui donne des ordres et instructions, contrôle l’exécution de ce travail et sanctionne les manquements éventuels.

 

Travailler avec un indépendant

Les bases contractuelles. L’objet du contrat doit être précis, car, une fois rédigé, le contrat a force de loi entre les parties. Le contrat porte sur le résultat attendu et la date de sa remise. En contrepartie, il précise le prix et les délais de paiement. Toute modification doit faire l’objet d’un avenant, accepté par les deux parties. Les obligations de chaque partie doivent être définies, ainsi que les conséquences d’un manquement éventuel (délais, pénalités, etc.). La résiliation du contrat doit être prévue (modalités et conséquences). Les garanties et responsabilités réciproques doivent être définies.

Les limites de collaboration. Elles tiennent essentiellement à l’indépendance du prestataire. Soit elle est réelle, soit elle ne l’est pas et l’on est alors dans une situation de salariat déguisé. 

La requalification en contrat salarié. La requalification en contrat salarié d’une prestation réalisée par un indépendant est possible dans de nombreux cas, et notamment : s’il existe un lien de subordination entre le client et l’indépendant ; si l’indépendant travaille uniquement pour le même client ; s’il travaille dans les locaux du client et utilise le matériel mis à disposition par ce dernier ; s’il était précédemment salarié et effectue le même travail ; s’il doit respecter des horaires ; s’il doit suivre des consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité ; s’il a des périodes d’inactivité imposées (assimilées à des congés) ; s’il est intégré à une équipe salariée, etc.

De lourdes conséquences. « L’indépendant-salarié » peut introduire devant un conseil des prud’hommes une action en requalification de son contrat de mission en contrat de travail, avec les conséquences suivantes : le paiement des salaires, primes, congés, indemnités de toute nature correspondant à un poste de salarié équivalent, et ce, depuis le début avéré de la relation de travail ; l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral ; le paiement des cotisations sociales du régime général pour toute la durée de la relation contractuelle. Par ailleurs, l’entreprise risque la suppression des aides publiques pendant cinq ans ainsi que jusqu’à 225 000 € d’amende, et jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende pour ses dirigeants. De plus, la condamnation des dirigeants peut aussi comprendre une interdiction d’exercer et une exclusion des marchés publics.

Pour éviter toute requalification et ses lourdes conséquences pour votre société et vous, encadrez votre relation par un contrat de mission mettant précisément en valeur l’indépendance dans son travail. Surtout, pas d’horaire à respecter, pas de directive, pas de fourniture de matériel, ni d’intégration à une équipe de salariés !

Sources: lefebvre Dalloz du 05/11/2024